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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›TROISIÈME PARTIE : CESSION›LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre II : Echange›Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics›R3222-3

Article R3222-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 58

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Articles cités dans le texte

Article L3222-2Article R2241-2

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3222-3 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000029170277

30 juin 2014
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000028353526

20 décembre 2013
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02003

27 mai 2015
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