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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›TROISIÈME PARTIE : CESSION›LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Ier : Ventes›Section 1 : Domaine immobilier›Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics›R3221-6

Article R3221-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 57

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

Articles cités dans le texte

Article L3221-1Article R2241-2

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3221-6 — à vérifier avec chaque décision.

TA

3 ème Chambre

DTA_2300938_20250619

19 juin 2025
TA

3 ème Chambre

DTA_2302582_20250619

19 juin 2025
CE

1ère - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034209387

17 mars 2017
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