Article R2323-5 · Code général de la propriété des personnes publiques — CodexAI
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R2323-5
Article R2323-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 55
Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueur
Depuis le 25 novembre 2011
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Texte de l'article
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
Articles cités dans le texte
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