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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre V : Dispositions financières›Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial›R2125-10

Article R2125-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 52

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées en application de l'article L. 2124-11. Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au paiement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparaît que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.

Articles cités dans le texte

Article L2124-11Article R2125-7

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2125-10 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_2105175_20250204

4 février 2025
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