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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre III : Modalités de gestion›Section 1 : Convention de gestion›R2123-6

Article R2123-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 49

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes : 1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ; 2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ; 3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ; 4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées à l'article R. 2123-5. Le solde est versé chaque année à l'Etat.

Articles cités dans le texte

Article R2123-5Article R2123-1

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