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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Section 1 : Règles générales d'occupation›R2122-4

Article R2122-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 88 > 48

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 25 novembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut. Dans le silence de celui-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.

Articles cités dans le texte

Article R2241-1

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