Article R144-20 · Code des assurances — CodexAI
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R144-20
Article R144-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 84 > 79
Code des assurances
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2011
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Légifrance
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Texte de l'article
I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
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