Texte de l'article
FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE Remarque préliminaire Les agréments des actions de formation professionnelle conventionnelle (FPC) et d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), prononcés par le CPN-FPC au titre des campagnes 2011 et 2012 et notifiés par l'organisme gestionnaire conventionnel (OGC) défini à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont maintenus. Article 1er Le dispositif de FPC accompagne les orientations de la convention, et notamment les objectifs sur la valorisation de la qualité des pratiques médicales et l'efficience de la prise en charge. Article 2 La CPN installe un comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle qui aura vocation à perdurer après que les décrets relatifs au DPC seront publiés pour fixer les orientations citées en préambule de cette annexe et un conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle auquel se substituera la commission scientifique indépendante. Article 2.1 Le CPN-FPC est composé de 24 membres titulaires, dont : Article 2.1.2 Sous l'égide de la CPN, le CPN-FPC est chargé de mettre en œuvre le dispositif de FPC. Article 2.2 Le conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle est le conseiller scientifique et pédagogique du CPN-FPC. Article 2.2.2 Le conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis et soumis pour approbation au CPN-FPC. Les validations scientifiques peuvent être pluriannuelles. Il transmet au CPN-FPC les résultats de la validation dans le respect du calendrier arrêté par ce dernier. Ces résultats s'imposent au CPN-FPC qui ne peut agréer que les actions de formation ayant été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le conseil scientifique. Article 3 En application des articles L. 162-5-12 et D. 162-1-2 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion, de l'organisme gestionnaire conventionnel comprend en nombre égal des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. Article 3.1 Le conseil de gestion est composé de 24 membres titulaires, dont : Article 3.2 Les missions de l'organisme gestionnaire conventionnel sont décrites aux articles L. 162-5-12 et D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'organisme gestionnaire conventionnel réalise un bilan du programme annuel de formation permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation matérielle des actions organisées et de disposer d'éléments relatifs à la nature des formations dispensées et aux médecins formés. Article 4.2 Le conseil scientifique est chargé de l'évaluation pédagogique et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel de formation. Article 4.3 Au vu des résultats du bilan du programme annuel de formation et des évaluations scientifiques et pédagogiques des actions, le CPN-FPC met en œuvre toutes mesures destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la formation professionnelle conventionnelle. Article 4.4 Les parties signataires engagent des actions d'évaluation de l'impact de la formation sur la pratique médicale qu'elles peuvent confier, après en avoir défini les modalités, à toute instance jugée compétente, et notamment aux commissions paritaires régionales et locales. Article 5 Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution affectée à la FPC pour l'année suivante est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale de crédits suffisants. Article 6 L'UNCAM s'engage à favoriser la participation des médecins libéraux conventionnés aux actions de formation professionnelle conventionnelle, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité compensant la perte de ressources occasionnée par le temps passé en formation. Article 6.1 Au titre de leur participation à une formation agréée FPC, les médecins peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne (hors dimanches et jours fériés) pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : Article 6.2 Le montant de l'indemnité quotidienne pour perte de ressources est fixé à quinze fois la valeur de la consultation de base du médecin (C ou CS pour les médecins généralistes, CS pour les médecins spécialistes). Article 6.3 Les indemnités pour perte de ressources sont versées par l'OGC à chaque médecin au vu d'un justificatif, émis en double exemplaire par l'organisme de formation, et comportant les informations suivantes :