Texte de l'article
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment : 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ; 2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ; 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ; 4° Les données sur le trafic existant. Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement. Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.