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Codes de loi›Code inconnu›Article 18-1

Article 18-1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance

Texte de l'article

La formation continue prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ; 2° Par la participation à des formations, habilitées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dispensées par des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

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