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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins›Section 3 : Agences de mannequins›Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable›Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable›R7123-12

Article R7123-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 50 > 42

Code du travail
En vigueurDepuis le 27 août 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :
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