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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre II : Des juridictions de jugement›Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Section 5 : Du jugement›Paragraphe 1 : Dispositions générales›485

Article 485

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 49 > 70

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 12 août 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.

Articles cités dans le texte

Article 398

Décisions citant cet article

10 504 décisions liées

Décisions mentionnant Article 485 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6137264ccd58014677424766

7 octobre 2003
CC

cr

6079a84f9ba5988459c4c87a

13 octobre 1988
CC

cr

613725a4cd5801467741f76e

5 novembre 1997
CC

cr

61372584cd5801467741e6ad

8 février 1994
CC

cr

61372633cd58014677423bda

12 septembre 2001
CC

cr

613724e9cd5801467741968c

20 mars 1990
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