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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française›Titre III : Terres australes et antarctiques françaises›Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.›L1531-2

Article L1531-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 46 > 25

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 12 août 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante : A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants : Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

Articles cités dans le texte

Article L1110-7Article L1110-4
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