Texte de l'article
L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution. La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.