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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›CHAPITRE IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif›Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif›L7224-13

Article L7224-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 99

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Décisions citant cet article

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