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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE›CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique›Section 3 : Fonctionnement›Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat›L7222-31

Article L7222-31

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 83

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité. Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.
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