CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats›Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane›Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat›L7125-2

Article L7125-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 72

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; 2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Articles cités dans le texte

Article L7125-1
PrécédentArticle L7125-19SuivantArticle L7125-20
← Retour au Code général des collectivités territoriales