Article L7324-2 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie législative
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
›
TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS
›
CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus
›
L7324-2
Article L7324-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 66
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
Articles cités dans le texte
Article L7324-1
Précédent
Article L7324-1
Suivant
Article L7324-3
← Retour au Code général des collectivités territoriales