Article L7123-8 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
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TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
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CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente
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Section 2 : La commission permanente
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L7123-8
Article L7123-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 64
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8.
Articles cités dans le texte
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