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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente›Section 2 : La commission permanente›L7123-4

Article L7123-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 64

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres, dans la limite de quinze.

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7123-4 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C200657

25 avril 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C201074

3 juin 2010
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200401

12 mai 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2026:C200594

4 juin 2026
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

68ff2f697e08341cb497a8bd

1 octobre 2025
TJ

GNAL SEC SOC : URSSAF

6622b55ac91e3bdd7a88c77b

19 avril 2024
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