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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente›Section 1 : Le président›Sous-section 2 : Remplacement›L7123-2

Article L7123-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 64

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 18 décembre 2015
Légifrance
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Texte de l'article

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Articles cités dans le texte

Article L7123-5

Décisions citant cet article

20 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7123-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C200657

25 avril 2013
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2010:C201074

3 juin 2010
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200401

12 mai 2021
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2026:C200594

4 juin 2026
CA

Pôle 6 - Chambre 5

616318c4e0639f4f1a04a524

12 mai 2011
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

68ff2f697e08341cb497a8bd

1 octobre 2025
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