LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 62
La liberté de réunion électorale et de manifestation à l’épreuve de l’épidémie de Covid 19 (Note sous Conseil d’État, ordonnance en référé, 11 juin 2021, « Clémentine Autain »)
Saisi par voie de référé-liberté par madame Clémentine Autain et « La France insoumise », le Conseil d’État devait trancher la question de la légalité de dispositions fixées par décret encadrant, pour des raisons liées à l’épidémie de Covid 19, la liberté de réunion et de manifestation en période électorale. Par une ordonnance du 11 juin 2021, la Haute juridiction administrative applique en l’espèce des méthodes classiques visant à concilier des normes d’égale valeur constitutionnelle, à contrôler la proportionnalité des mesures de police adoptées et à assurer le respect du principe d’égalité. De manière plus audacieuse, il interprète les dispositions attaquées afin de les « sauver » comme ne limitant pas le nombre de participants possible à une réunion électorale.
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.