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Codes de loi›Code de commerce›Partie législative›LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.›TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.›L320-2

Article L320-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 38 > 51

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix. Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.

Décisions citant cet article

149 décisions liées

Décisions mentionnant Article L320-2 — à vérifier avec chaque décision.

CA

CHAMBRE SOCIALE A

603745b22ee71c23e6275332

4 mai 2015
TJ

Service des référés

65a8298c228119c903226b08

17 janvier 2024
TJ

1ére chambre civile

68e9668b3ea43407b91199a0

9 octobre 2025
CE

5ème et 6ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:467991.20231201

1 décembre 2023
CAA

3ème chambre (formation à 3)

DCA_23BX02915_20250627

27 juin 2025
TA

1ère chambre bis

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