Texte de l'article
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ; 4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ; 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Il décide des emprunts ; 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ; 8° Il autorise les subventions ; 9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ; 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ; 12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ; 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ; 14° Il autorise les actions en justice et les transactions ; 15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.