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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre V : Régime financier›Chapitre 5 : Trésorerie›R255-7

Article R255-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 08 > 36

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 30 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6, la rémunération mentionnée à l'article L. 225-1-3 et les intérêts issus de la gestion de trésorerie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'inscriptions spécifiques dans les comptes de l'agence, conformément aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. En fin d'exercice, le solde de ces opérations est réparti entre les branches selon les mêmes modalités que celles fixées pour les prélèvements mentionnés à l'article L. 225-6. Il constitue un produit financier pour les branches.

Articles cités dans le texte

Article R255-6Article L225-1Article L225-6

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R255-7 — à vérifier avec chaque décision.

CE

3ème et 8ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:443192.20220624

24 juin 2022
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