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Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Partie réglementaire›LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE›Chapitre III : Du greffe›R563-3

Article R563-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 07 > 68

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 28 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Décisions citant cet article

38 décisions liées

Décisions mentionnant Article R563-3 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_2207121_20260317

17 mars 2026
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DTA_2108177_20221226

26 décembre 2022
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Section du Contentieux

CETAT:CETATEXT000018624326

10 avril 2008
CE

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CETAT:CETATEXT000022512920

23 juillet 2010
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2ème Chambre

DTA_2301556_20250409

9 avril 2025
TA

1ère Chambre

DTA_2200004_20221214

14 décembre 2022
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