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Codes de loi›Code de procédure pénale›Article 695-21

Article 695-21

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 04 > 14

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 19 mai 2011
Légifrance

Texte de l'article

I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ; 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ; 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément. II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

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MODIFIEDepuis le 10 mars 2004→ 19 mai 2011
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En vigueurDepuis le 19 mai 2011

Décisions citant cet article

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CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02393

2 décembre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2007:CR06596

21 novembre 2007
CA

Cour d'Appel

6253c9d2bd3db21cbdd894c9

23 octobre 2007
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