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Article R7121-52

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 99 > 46

Code du travail
En vigueurDepuis le 14 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Articles cités dans le texte

Article L7121-13
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