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R7121-52
Article R7121-52
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 99 > 46
Code du travail
En vigueur
Depuis le 14 mai 2011
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Texte de l'article
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Articles cités dans le texte
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