Texte de l'article
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers : 1° En cas de guerre ; 2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ; 3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ; 4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.