Par dérogation à l'article L. 157 : 1° (Abrogé) ; 2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article L330-5 — à vérifier avec chaque décision.