Texte de l'article
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder : 48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ; 57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ; 57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités. En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17. En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.