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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités›Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode›Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins›Section 2 : Agences de mannequins›Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.›L7123-15

Article L7123-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 75 > 51

Code du travail
En vigueurDepuis le 24 mars 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7123-15 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre sociale

6033b9236be0226c60eaaf86

13 avril 2017
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C210411

31 mai 2018
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