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Codes de loi›Code de la défense›Partie législative›PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines›Section 2 : Dispositions pénales›L2341-6-2

Article L2341-6-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 70 > 94

Code de la défense
En vigueurDepuis le 16 mars 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Articles cités dans le texte

Article 132-23
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