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Codes de loi›Code de la voirie routière›Article D118-5-3

Article D118-5-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 69 > 12

Code de la voirie routière
En vigueurDepuis le 14 mars 2011
Légifrance

Texte de l'article

Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article D118-5-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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2 ème Chambre

DTA_2304765_20260129

29 janvier 2026
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4ème chambre

DTA_2307373_20250701

1 juillet 2025
TA

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DTA_2004424_20221110

10 novembre 2022
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Projets de loi liés

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projet de loi relatif au code de la voirie routière (partie législative)

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Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

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Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration préalable, l’autorité compétente est tenue de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de cons …

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ORTA_2600783_20260226

26 février 2026
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15 décembre 2022
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projet de loi ratifiant de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route

en_cours13 octobre 2004
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projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière

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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.

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L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.

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Apport en nature du livre 3 du Code civil : vers un droit des biens plus protecteur de l’environnement ?

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