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Codes de loi›Code minier (nouveau)›Article L154-2

Article L154-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 50 > 48

Code minier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 mars 2011
Légifrance

Texte de l'article

Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Décisions citant cet article

142 décisions liées

Décisions mentionnant Article L154-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C100489

23 mars 2017
CA

2ème chambre

6628a180b2cb67000826a6b5

23 avril 2024
CA

Avis

CADA:20172336

21 septembre 2017
CA

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