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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article R2213-8-1

Article R2213-8-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 50 > 34

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 mars 2011
Légifrance

Texte de l'article

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : 1° A la demande écrite : – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ; – soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; – soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ; 3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2213-8-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20155540

17 décembre 2015
CA

Avis

CADA:20175489

8 février 2018
TJ

1ère chambre

68e88bc23ea43407b9fbd0e2

9 octobre 2025
CA

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