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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre IV : L'arbitrage.›Titre Ier : L'arbitrage interne.›Chapitre III : L'instance arbitrale›1476

Article 1476

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 45 > 07

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 mai 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.

Décisions citant cet article

854 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1476 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

60794cd79ba5988459c47368

25 mars 1999
CC

civ1

60794ccb9ba5988459c46fcb

25 mars 1997
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2009:C101240

9 décembre 2009
CC

civ1

613724b0cd580146774178e5

14 novembre 2006
CC

civ2

613723a4cd5801467740c631

5 avril 2001
CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036205233

13 décembre 2017
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