Article R4461-35 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre VI : Autres risques
›
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare
›
Section 4 : Formation
›
Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification
›
Paragraphe 1 : Habilitation
›
R4461-35
Article R4461-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 41 > 46
Code du travail
En vigueur
Depuis le 14 janvier 2011
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si :
Articles cités dans le texte
Article R4461-29
Précédent
Article R4461-34
Suivant
Article R4461-36
← Retour au Code du travail