Article R4461-24 · Code du travail — CodexAI
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R4461-24
Article R4461-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 41 > 45
Code du travail
En vigueur
Depuis le 14 janvier 2011
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Texte de l'article
L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
Articles cités dans le texte
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