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Article R4461-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 41 > 45

Code du travail
En vigueurDepuis le 14 janvier 2011
Légifrance
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Texte de l'article

L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
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