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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire›Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion›Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions›Section 3 : Revenu de solidarité›R522-67

Article R522-67

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 39 > 70

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 janvier 2011
Légifrance
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Texte de l'article

Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail. Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente. Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence. Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.

Articles cités dans le texte

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