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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE›LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets›L2224-15

Article L2224-15

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 26 > 88

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 19 décembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

Articles cités dans le texte

Article L2224-13

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2224-15 — à vérifier avec chaque décision.

TA

6ème Chambre

DTA_2101872_20220919

19 septembre 2022
TA

3ème chambre

DTA_2300426_20250206

6 février 2025
CAA

5ème chambre

DCA_21NT01607_20231010

10 octobre 2023
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