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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VI : Production et marchés›Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer›Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.›Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.›Sous-section 9›D645-16

Article D645-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 12 > 53

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 25 novembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Décisions citant cet article

14 décisions liées

Décisions mentionnant Article D645-16 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cb87bd3db21cbdd8db40

5 avril 2011
CA

Cour d'Appel

6253cc17bd3db21cbdd8f191

23 janvier 2012
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00112

23 janvier 2019
CA

Chambre 3-3

680b1db32c124f4fd8d6731a

24 avril 2025
CA

Cour d'Appel

6253cb22bd3db21cbdd8ce5a

17 octobre 2008
CA

2ème chambre

6628a180b2cb67000826a6b5

23 avril 2024
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