Article D1221-29 · Code du travail — CodexAI
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D1221-29
Article D1221-29
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 05 > 20
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2011
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Texte de l'article
Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
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