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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales›Chapitre Ier : Dispositions générales›D48-2-1

Article D48-2-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 96 > 79

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 29 octobre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article D48-2-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;ENG

ECLI:CE:ECHR:2015:0623JUD003963310

23 juin 2015
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