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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1›Sous-section 2 : Exercice des fonctions›R6152-708

Article R6152-708

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 92 > 71

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 17 octobre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel. La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Articles cités dans le texte

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