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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière›Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession›Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant›D4311-98

Article D4311-98

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 91 > 30

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance
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Texte de l'article

A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues à l'article D. 4311-95.

Articles cités dans le texte

Article D4113-118Article D4311-95
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