CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre Ier : Etablissements de santé›Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques›Chapitre II : Praticiens hospitaliers›Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux›Sous-section 8 : Assistants associés.›R6152-540

Article R6152-540

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 87 > 08

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 octobre 2010
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.

Articles cités dans le texte

Article R6152-502
PrécédentArticle R6152-54SuivantArticle R6152-541
← Retour au Code de la santé publique