Article D4221-14-5 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
›
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
›
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
›
Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
›
D4221-14-5
Article D4221-14-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 86 > 02
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 27 septembre 2010
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Précédent
Article D4221-14-4
Suivant
Article D4221-2
← Retour au Code de la santé publique