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Codes de loi›Code général des impôts, annexe II›Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Première partie : Impôts d'Etat›Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Section I : Champ d'application›II : Opérations imposables sur option›6 : Collectivités locales›201 quinquies

Article 201 quinquies

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 81 > 66

Code général des impôts, annexe II
En vigueurDepuis le 13 septembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service. L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Articles cités dans le texte

Article 260

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 201 quinquies — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2101510_20240220

20 février 2024
CAA

1ère Chambre

DCA_21NT02177_20230113

13 janvier 2023
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